J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 16872
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Arrêté du 2 novembre 1999 relatif à l'utilisation par l'unité 521 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins d'identification des organismes servant des prestations d'assurance maladie aux personnes devant être interrogées dans le cadre d'une enquête épidémiologique
NOR : MESP9923424A
La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37-V ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis favorable du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé en date du 5 janvier 1999 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 octobre 1999 portant le numéro 99005508,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'intérêt de la santé des personnes, l'unité 521 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est autorisée, dans le cadre d'une étude des conséquences sur la santé des personnes de traitement par radiothérapie pour un hémangiome durant leur enfance, à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse des personnes concernées par l'étude et de les informer sur les risques éventuels encourus liés à ce traitement et de les informer des modalités appropriées de suivi médical.
Art. 2. - L'étude conduite par l'unité 521 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est réalisée auprès des personnes ayant été traitées, de 1941 à 1973, par radiothérapie pour un hémangiome durant leur enfance à l'institut Gustave-Roussy, à Villejuif.
Art. 3. - A partir des renseignements recueillis auprès de l'institut Gustave-Roussy, à Villejuif, l'unité 521 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :
- le nom patronymique ;
- les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;
- l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ;
- le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger, le cas échéant) ;
- le code commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques du lieu de naissance ;
- le sexe.
Art. 4. - A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire, interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique au service de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article précédent les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.
Celui-ci consulte alors les organismes d'assurance maladie précités afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.
Art. 5. - Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'unité 521 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les informations suivantes : le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.
Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 1999.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim